R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.2. Chaque volet du régime est régi par la Loi et le présent règlement en ce qui a trait au financement, au placement de l’actif, à l’affectation d’éventuels excédents d’actif, à la scission et à la fusion ainsi qu’à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires comme s’il s’agissait de 2 régimes de retraite distincts.
Toutefois, pour l’application de l’article 60 de la Loi, le régime doit être considéré comme un seul régime de retraite.
Les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60 de la Loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits accumulés dans chaque volet du régime de retraite.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 71.
38.2. Chaque volet du régime est régi, en ce qui a trait au financement, au placement de l’actif, à l’affectation d’éventuels excédents d’actif, à la scission et la fusion, ainsi qu’à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires, par la Loi et le présent règlement comme s’il s’agissait de 2 régimes de retraite distincts. En outre, les dispositions des articles 60 et 60.1 de la Loi s’appliquent distinctement pour chacun des volets du régime de retraite.
La caisse de retraite du régime est, à compter de la date de séparation, répartie en 2 comptes distincts.
D. 1203-2013, a. 1.